droit – Le Coin Coin https://le-coin-coin.fr Informations, réflexions, contenu francophone sur le sujet des monnaies décentralisées dont le bitcoin. Un magazine sans pub crypto, blockchain et économie. Fri, 15 Aug 2025 15:00:02 +0000 fr-FR hourly 1 69367527 Le puzzle Blockchain : finance, régulation et politique https://le-coin-coin.fr/4509-puzzle-blockchain/ https://le-coin-coin.fr/4509-puzzle-blockchain/#comments Mon, 06 Jun 2016 14:04:34 +0000 https://le-coin-coin.fr/?p=4509 Après l’Ordonnance Macron du 28 avril, l’amendement présenté le 13 mai par Madame Laure de La Raudière, députée de la 3ᵉ circonscription d’Eure-et-Loir, est un second épisode de l’intervention des politiques français dans l’institutionnalisation de la « technologie blockchain ». Madame de La Raudière propose que les opérations effectuées au sein d’un système organisé selon un registre décentralisé permanent et infalsifiable de […]

Cet article Le puzzle Blockchain : finance, régulation et politique est issue du site Le Coin Coin.

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Après l’Ordonnance Macron du 28 avril, l’amendement présenté le 13 mai par Madame Laure de La Raudière, députée de la 3ᵉ circonscription d’Eure-et-Loir, est un second épisode de l’intervention des politiques français dans l’institutionnalisation de la « technologie blockchain ».

Madame de La Raudière propose que les opérations effectuées au sein d’un système organisé selon un registre décentralisé permanent et infalsifiable de chaine de blocs de transactions constituent des actes authentiques au sens du deuxième alinéa de l’article 1317 du code civil. L’Autorité des marchés financiers habilite le système répondant aux conditions de sécurité et de transparence définies dans un décret pris en conseil d’État.

Sa définition (un système organisé selon un registre décentralisé permanent et infalsifiable de chaine de blocs de transactions) est à comparer à celle de l’article 223-12 du CMF dans l’ordonnance Macron : un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’Etat. Le point commun, qui saute aux yeux, est évidemment de renvoyer au Palais Royal et à Bercy la charge de gérer la chose dans ses détails. Voir ici ce qu’est un décret en Conseil d’Etat.

Or les détails sont au coeur du sujet.

Quand on parle de la Joconde, il s’agit implicitement de celle de Léonard. Parler d’une Joconde, quelque soit son antiquité ou son originalité, nécessite de donner plus de précision.

Parler d’une blockchain sans expliciter si elle est (ou non) celle de Satoshi Nakamoto, c’est ouvrir la voie à la constitution d’une catégorie fourre-tout dans laquelle il ne sera pas dfficile de glisser des produits douteux.

Bien sûr, on peut faire comme pour l’omelette de la mère Poulard, dont chaque gargote du Mont Saint-Michel clame qu’elle a la recette originale : du moins chacune y met-elle quand même des oeufs ! Or ni Mme de la Raudière ni M. Macron n’entendent dire s’ils mettront des oeufs dans leur omelette ou des tokens intrinsèques dans leur blockchain (sans doute ne se l’interdisent-ils pas) et ils préfèrent donc aborder la chose par le résultat.

Pour l’instant ce que l’on sait de leurs blockchains tient donc principalement en quelques imprécisions.

D’abord elle doit être décentralisée (La Raudière) ou partagée (Macron). Le chiffre 2 étant la plus petite expression du pluriel, un registre distribué entre un établissement et sa filiale ad hoc serait partagé ; si en outre les deux noeuds sont à distance raisonnable (disons, de l’autre côté de la rue) on pourrait parler de décentralisation. Trêve de plaisanterie : une blockchain consortiale comblerait tous les voeux de ceux qui leur ont suggéré leurs rédactions.

Ensuite ledit système ou registre doit, pour Mme de la Raudière être permanent et infalsifiable. Si l’amendement ne dit guère comment sont obtenues ces caractéristiques adamantines, il va plus loin que l’ordonnance qui souhaitait simplement que la chose possédât un niveau de sécurité défini par décret. Mais c’est supposer le résultat acquis. Le registre sera sûr, effectivement, s’il est permanent (c’est dans le concept même de chaîne) et s’il est infalsifiable, tant de l’extérieur que de l’intérieur.

On peut intuitivement comprendre que le caractère infalsifiable de l’extérieur est fonction croissante du nombre de serveurs sur lesquels se trouve une copie du registre distribué et plus encore du nombre de validateurs. À la limite extrême (centralisation) on se retrouve avec le problème de l’étanchéité du silo.

Mais il y a aussi un risque de falsification de l’intérieur. Il est malséant, et probablement socialement risqué, de rappeler l’ampleur du scandale du Libor impliquant un nombre incroyable de banques, sur une très longue période. Que cela se soit conclu par des amendes ou (souvent) par des transactions avec « accord d’immunité », on n’a pas vu que cela ait remis en quoi que ce soit le coeur du système ni la prétention bancaire à exercer un rôle de tiers de confiance.

Or la blockchain-entre-amis confie à un consortium professionnel des tâches qui étaient auparavant assumées à côté, voire en surplomb, de la profession. C’est là qu’il est intéressant d’en venir à l’exposé des motifs présenté sur le site de Mme de La Raudière. L’amendement vise clairement (c’est écrit en gras) à donner un coup de pouce à la « Place de Paris » (sans définition) et plus spécifiquement à ses activités de post-marchés financiers comme celles liées à la conservation des instruments financiers et à la circulation de ces instruments.

On peut d’abord rectifier certaines illusions. Un des auteurs du site Bitcoin.fr (media membre du Cercle du Coin dont je suis le Secrétaire) a noté, sur le site même de Mme de La Raudière, plusieurs points techniques, que je recopie ici : la technologie blockchain est un protocole d’horodatage de preuve d’information mais pas de fichiers à proprement parler. On ne peut donc pas mettre en avant sa capacité de stockage. (…) Les actes ne seront jamais dans la blockchain, ce n’est pas fait pour ça. C’est la preuve par une empreinte numérique de ce document qui est ajouté dans la blockchain, l’empreinte numérique ne permet pas de recomposer le document d’origine (notion de hash cryptographique).

Ces choses-là doivent être inlassablement répétées. Il est curieux de voir comme le premier élément porté aux nues par les thuriféraires de la « technologie blockchain » est systématiquement l’horodatage (une révolution… du 19ème siècle, certes dans une version « centralisée ») avant que ne soit louée la possibilité de stocker sur la blockchain à peu près tout ce qui peut venir à l’esprit humain.

Au delà des illusions, il faut souligner certains risques.

Mme de La Raudière nous épargne les fameux 20 milliards (curieusement on cite toujours le point haut de la fourchette de 15 à 20 milliards avancés dans l‘étude de Santander, en page 15, qui agglomérait d’ailleurs des économies bien différentes). Je passe, puisqu’elle a le bon goût de ne pas en parler, sur le risque de voir les économies promises consister pour une bonne part en licenciements frappant un peu plus encore la classe moyenne supérieure au profit du big business. Mais le point qu’elle met en avant n’est guère plus rassurant : en quoi l’économie considérable de fonds propres nécessaires pour se livrer aux opérations de post-marchés est-elle censée délivrer un meilleur service ?

C’est un point commun à toutes les promesses bancaires sur la « technologie blockchain » que de pas même envisager ce qu’elle pourrait apporter aux clients. Largement issue des intuitions de Madame Blythe Masters (jamais évoquée publiquement, d’ailleurs), cette « technologie » risque d’en porter la marque de fabrique.

Quand Mme de La Raudière souhaite que les opérations de règlement livraison d’instruments financiers ou de devises dénouées dans un système de règlement (…) dont le fonctionnement utilise la technologie dite de la « blockchain » constituent des actes authentiques électroniques de la même manière que les actes passés devant notaires, ses derniers mots doivent être pesés. Certes le projet libertarien de Satoshi Nakamoto visait bien implicitement à éliminer le notaire, mais pas au nom d’un entre-soi de bonne société.

Depuis toujours, le notaire, que Quentin Massys représente vers 1515 avec de petits airs de Joconde, se tient habillé de noir (pas comme les seigneurs) et en surplomb. Et même les seigneurs, mêmes les rois, doivent passer leurs actes civils devant l’homme en noir.

Remplacer le notaire par un instrument précis, un bien commun et auditable, à la robustesse éprouvée depuis des années, serait une chose. Laisser aux seigneurs le soin de fixer les paramètres de « leur » technologie en est une autre, qui n’est pas dénuée de risques.

Lors du point presse de la Commission CSPPCE, le 16 mars,  le fondateur de ce site avait eu l’impertinence de demander à un représentant de la Caisse des Dépôts si les autorités n’envisageaient pas de statuer sur des normes techniques pour les blockchains de sorte à ce que la régulation puissent les encadrer précisément et suivant leur forme. Il obtint une fin de non-recevoir ; quant à la Commission il fut dit aussitôt qu’elle n’émettrait pas d’avis technique. Relire le CR de cette intéressante réunion…

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de normes. Mais leur élaboration ne se fera pas en plein jour. On restera bien loin de l’esprit d’open source qui est la plus solide garantie de la blockchain du bitcoin. C’est d’ailleurs une conviction hautement clamée par M. Philippe Dewost (CDC) que le tiers de confiance va muter, sans disparaître. Dans cette conception, on n’a guère besoin que d’une base de données distribuée.

BiAudit et régulationen sûr, les autorités devront habiliter la procédure, et sans doute les hommes. Tel est le sens du mouvement actuel qui voit les régulateurs s’intéresser à la Fintech, se doter d’un guichet ad hoc et participer à diverses rencontres autour de la « technologie blockchain » (voir le blog de Patrice Bernard). D’après Maître Michelle Abraham, les services de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont été étroitement associés aux travaux sur l’ordonnance Macron. Mais peut-être fut-ce plutôt pour aménager la dérogation au monopole bancaire que pour fixer les paramètres de la future blockchain.

Maître Abraham précisait lors d’une récente conférence qu’un groupe de travail devrait déterminer la faisabilité d’un tel projet, afin notamment de garantir que la technologie est assez sûre et mature pour assurer la tenue d’un registre électronique distribué fiable, sécurisé et susceptible d’être audité.

Il y a de bonnes chances que le groupe de travail fasse la part belle aux futurs utilisateurs, et que nombre de régulateurs ne se forment comme (et en même temps que) les banquiers, au sein des mêmes rencontres, en écoutant les mêmes conférenciers (qui sont tous, par la force des choses, en recherche d’emploi ou de mission de consultant).

enfumageDans ces forums, le bitcoin est expédié rapidement, comme un ancêtre douteux ou un adolescent rêveur, avant que la tribune ne soit monopolisée par les prestidigitateurs de la « technologie blockchain », avec leurs promesses de cadastre au Honduras (qui n’y songerait plus) ou au Ghana (cela dépend), d’oeuvres d’art qui décident toutes seules de leurs coloris, de taxis qui choisissent tous seuls clients et itinéraires, et de milliards d’économies qui valent celles des discours électoraux.

Puis, quand l’esprit est tout troublé, montent à la tribune ceux qui se déclarent noblement agnostiques au sujet des paramètres technologiques et ceux qui assènent des arguments d’autorité en faveur de telle ou telle option qui a le mérite d’aller dans le sens de leurs intérêts.

Enfin le ministre arrive toujours en dernier, pour conclure la séance. Son discours, extrêmement vague, est fictivement considéré comme le clou de la journée et poliment applaudi par tous, hors de toute préférence partisane qui serait jugée incongrue. Au mieux son petit mot, tenant sur une feuille A4 relue dans la voiture, intègre les conclusions du précédent forum, au pire il est écrit par un membre de son cabinet sur la base d’informations fournies par un camarade de promotion faisant carrière dans la finance.

Il faut donc une incroyable dose de maladresse pour aller, comme Madame Le Pen, imaginer que le bitcoin est une invention de la grande banque ! Il est tellement plus simple d’attendre de savoir ce que ladite grande banque fera comme choix technologique…

Les choses iront lentement. Annoncée à coup de trompettes, l’ordonnance Macron donne un coup de jeune à un produit imaginé lorsque Camille Chautemps était président du Conseil, et offre une blockchain de nature inconnue aux plateformes (donc à des intermédiaires!) de crowdfunding qui ont su lui présenter leurs besoins. Cela s’appelle de la com’.

Avant que le big business, qui tourne tant bien que mal sur de vieux programmes patchés de partout ne soit basculé sur une techno encore en preuve de concept, on en saura davantage sur les merveilleuses découvertes du R3 CEV, et le discours sur la « technologie blockchain » sera peut-être devenu plus crédible.

Money Lisa

(toile d’Emilie Grison)

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Un aperçu du droit de propriété en RPC (et des applications pour la blockchain) https://le-coin-coin.fr/3250-blockchain-droit-chine/ https://le-coin-coin.fr/3250-blockchain-droit-chine/#respond Sun, 20 Dec 2015 13:30:00 +0000 https://le-coin-coin.fr/?p=3250 L’article ci-dessous, publié sur le site chinois 8btc.com, est signé par un avocat chinois spécialiste du droit des affaires, qui dit avoir collaboré avec les créateurs d’Antshares (dont j’ai déjà parlé plusieurs fois) en les conseillant sur les aspects légaux et réglementaires du projet. Il cherche à y montrer que sur le plan strictement légal […]

Cet article Un aperçu du droit de propriété en RPC (et des applications pour la blockchain) est issue du site Le Coin Coin.

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L’article ci-dessous, publié sur le site chinois 8btc.com, est signé par un avocat chinois spécialiste du droit des affaires, qui dit avoir collaboré avec les créateurs d’Antshares (dont j’ai déjà parlé plusieurs fois) en les conseillant sur les aspects légaux et réglementaires du projet.

Il cherche à y montrer que sur le plan strictement légal rien ne s’opposerait à l’enregistrement des droits de propriété des associés et des actionnaires sur une blockchain, car dans l’état actuel de la législation chinoise le registre des associés et des actionnaires est déjà tenu par l’entreprise elle-même, et l’inscription dans ce registre est suffisante pour se prévaloir de ses droits,sans nécessité d’un tiers de confiance. Je traduis librement ses propos ci-dessous.

Le droit chinois distingue les « sociétés par actions » (股份公司, gufen gongsi) et les « sociétés à responsabilité limitée » (有限公司, youxian gongsi). Les sociétés par actions peuvent être cotées en Bourse (上市 shangshi, littéralement « montée sur le marché ») ou non. Seules les entreprises cotées dispose d’un organisme national unique d’enregistrement, le China Securities Depository and Clearing Corporation ltd (中国证券登记结算公司, zhongguo zhengquan dengji jiesuan gongsi), mais il n’existe rien de tel pour les entreprises non cotées : selon les réglementations en vigueur en RPC, charge à elle d’émettre leurs actions et de tenir à jour la liste de leurs actionnaires. Même si il existe des entreprises spécialisées auxquelles elles peuvent déléguer cette gestion, il n’y a aucune obligation légale de faire appel à un « tiers de confiance ».

Quant aux sociétés à responsabilité limitée, elles n’émettent pas d’actions, c’est pourquoi la loi impose à chaque SARL de tenir son propre registre des associés :

Les associés [ndt : en chinois, l’associé dans une SARL ou l’actionnaire d’une société par actions sont désignés par le même terme, 股东 gudong, « le propriétaire 东 de parts 股 »] peuvent se prévaloir de leur inscription dans le registre des associés (股东名册 gudong mingce, « le registre 册 des noms 名 des associés ») pour revendiquer et exercer leurs droits. (Droit des sociétés, article 33)

L’enregistrement des associés auprès du Ministère du Travail et du Commerce (工商部 gongshang bu) a essentiellement un rôle de publicité de l’information, et d’un point de vue légal elle rend l’information opposable à un tiers. Mais cet enregistrement ne constitue pas, contrairement aux idées reçues, une preuve légale suffisante des droits d’un associé :

La société doit enregistrer les nom et prénom de chaque associé auprès de l’autorité compétente. Tout changement doit être enregistré. Le défaut d’enregistrement ou de mise à jour de l’information empêche d’opposer son droit de propriété à un tiers en cas de litige.

Ainsi, à l’exception des sociétés par actions cotées en Bourse, en RPC le droit laisse beaucoup d’autonomie aux entreprises quand il s’agit de garantir les droits de tous leurs associés, car ce sont elles qui créent, conservent et fournissent le cas échéant la preuve nécessaire à l’exercice de leurs droits, qu’il s’agisse des actions émises ou des registres contenant l’identité des associés et le montant de leurs parts. Pour toutes ces opérations, elles ne dépendent d’aucun organisme d’enregistrement public : le Ministère du Travail et du Commerce, en dépit de son crédit auprès du grand public, ne joue ici qu’un rôle secondaire.

Si l’on considère maintenant la blockchain avant tout comme une technologie permettant d’enregistrer et de conserver l’information, comment ne pas voir le potentiel pour la création et la conservation de ces registres au sein de chaque entreprise ? La blockchain, quoique sans doute un peu déroutante pour les entreprises, est une technologie répondant parfaitement à leurs besoins pour réaliser cette opération, et leur permettra d’être plus fiable et efficace à moindre coût que les solutions utilisées aujourd’hui.

D’un point de vue légal, absolument rien ne s’y oppose. Que ce soit dans le droit des sociétés ou la réglementation relative à l’enregistrement de ces informations, la loi ne spécifie nulle part la forme que doit prendre cet enregistrement, si ce n’est qu’il doit pouvoir être produite sous une forme écrite et intelligible. Si l’on laisse de côté les sociétés par actions cotées, les entreprises chinoises ont donc aujourd’hui toute latitude pour choisir un enregistrement sur blockchain.

Aujourd’hui la plupart des entreprises choisissent le support papier pour tenir ce genre de registre, par habitude, mais aussi parce qu’elles considèrent un registre papier sous bonne protection plus difficile à falsifier qu’une version électronique, et que les autorités sont encore parfois réticentes envers le support électronique. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une obligation légale, et il n’existe aujourd’hui aucun fondement légal pour empêcher une entreprise d’adopter la blockchain.

Le rôle du Ministère du Travail et du Commerce est également appelé à évoluer, et le législateur commence à en prendre conscience. En effet ses domaines de compétences sont aujourd’hui trop hétérogènes. Son rôle principal reste l’enregistrement des créations et des liquidations d’entreprises, incluant la gestion des faillites, ainsi que la délivrance des permis pour l’exercice des activités contrôlées.

Comme nous l’avons vu, le Ministère peut être sollicité pour enregistrer les droits des associés afin d’empêcher que plusieurs personnes puissent prétendre être propriétaire des mêmes parts. Mais dans le fonctionnement normal de l’entreprise et en-dehors de ces situations litigieuses voire carrément frauduleuses, nul besoin de faire appel à lui pour se prévaloir de ses droits en tant qu’associés ou qu’actionnaires.

Enfin, il est également chargé du contrôle du respect de la réglementation par les entreprises, en particulier le respect des règles anti-trust et des règles de la concurrence, ainsi que de la répression des fraudes et des contrefaçons.

Ces missions évoluent depuis quelques années, les opérations purement administratives lors des créations et des liquidations tendent à se simplifier et à devenir moins envahissantes, tandis que le rôle de régulation du marché et de répression des fraudes prend davantage d’importance.

Cette évolution des missions du Ministère en ce qui concerne l’enregistrement et le contrôle des droits des associés et des actionnaires se fait donc dans l’esprit de la réglementation déjà en vigueur, qui vise déjà à sortir ces tâches de l’orbite des institutions gouvernementales pour la déléguer à chaque entreprise. Dans de nombreuses provinces, les sociétés par actions non cotées n’enregistrent en fait déjà plus la liste de leurs actionnaires auprès des autorités de contrôle. La Chine se met ainsi au diapason des autres économies développées, où ces opérations sont déjà effectuées depuis longtemps par des organismes privés.

La blockchain s’inscrit donc dans cette transformation déjà en cours, en supprimant radicalement la nécessité du tiers de confiance, qu’il soit étatique ou privé. Mais ses bénéfices vont au-delà de la simple opération d’enregistrement et de conservation de l’information, puisqu’elle garantit également la validité et la publicité de celle-ci, réduisant les drastiquement les risques de contentieux.

Antshares est une expérience audacieuse dans cette direction, et si personne ne saurait garantir son succès, je peux assurer que de ce point de vue absolument rien ne peut lui être opposé pour le moment. A la condition que la version finale respecte l’ensemble des réglementations en vigueur, Antshares pourra tout à fait remplacer les registres actuels chez les entreprises qui accepteront de l’adopter, et les actionnaires de ces entreprises pourront tout-à-fait jouir de leurs droits sur la seule foi des informations inscrites sur la blockchain.

Texte d’origine : http://www.8btc.com/antshares-compliance

在此,特别感谢作者高素质蓝领回答我的入门者的问题。

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